jeudi 20 mars 2014

Régime fiscal et social de l’indemnité de conciliation prud’homale



Rappel :
La loi de sécurisation de l’emploi a mis en place une indemnité forfaitaire en cas de conciliation devant les prud'hommes pour certaines contestations relatives à un licenciement
Article L. 1235-1 :
"En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L1411-1, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié."
Cet accord, mettant fin au litige ne concernera donc que les contestations touchant au respect de la procédure et à la cause réelle et sérieuse du licenciement, peu importe qu’il s’agisse d’un licenciement pour motif personnel ou pour motif économique.
Sont exclues :
      les contestations portant sur le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi, sur la régularité de la procédure de grand licenciement collectif, qui relèvent du juge administratif
  les contestations relatives aux autres contentieux spécifiques (harcèlement moral, par exemple).

L'indemnité forfaitaire suit le même régime fiscal et social que les indemnités octroyées par le conseil de prud'hommes, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'irrégularité de la procédure de licenciement.

1.     L'administration fiscale vient de préciser que cette indemnité était exonérée d'impôt sur le revenu dans la limite du barème fixé selon l’ancienneté du salarié (c. trav. art. D. 1235-21)
 - 2 mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté inférieure à 2 ans
 - 4 mois de salaire si le salarié justifie d'une ancienneté comprise entre 2 ans et moins de 8 ans 
 - 8 mois de salaire si le salarié justifie d'une ancienneté comprise entre 8 ans et moins de 15 ans
       - 10 mois de salaire si le salarié justifie d'une ancienneté comprise entre 15 ans et 25 ans 
       -  14 mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté supérieure à 25 ans.


2.     Pour les cotisations de Sécurité sociale, elle est exonérée dans la limite d'un montant égal à 2 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS), soit 75.096 euros en 2014. L'exonération ne s'applique pas si le total des indemnités dépasse 10 fois le PASS ;
3.     Pour la CSG et à la CRDS, elle est soumise pour la fraction supérieure au minimum légal ou conventionnel et, en tout état de cause, pour la fraction assujettie à cotisations de Sécurité sociale.
Si le salarié a déjà perçu d’autres indemnités au titre de la rupture, la limite d’exonération de 2 fois le PASS s’applique au montant global des indemnités.
Lorsqu’un complément d’indemnité est accordé une année différente de celle de l’indemnité versée lors de la rupture, est assujettie la part du complément qui dépasse la limite d’exonération en vigueur, appréciée au moment du versement de l’indemnité initiale ou, en cas de licenciement pour faute grave reconnu sans cause par le juge, au moment de la rupture.

BOFIP, 7 mars 2014