mardi 22 avril 2014

Demande de rappel en matière de salaire - Délai de prescription



La loi de sécurisation a réduit le délai de prescription de 5 ans à 3 ans, mais est-ce aussi simple ?

1.     Les actions
En pratique, un salarié peut ainsi agir en demande de paiement des salaires :
      Sur les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter du jour où il a connu ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d’agir en justice ;
    Ou, en cas de rupture du contrat, sur les sommes dues à compter des 3 années précédant la rupture du contrat.
Rappel : Les actions relatives à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail autres que celles relatives au paiement du salaire se prescrivent par 2 ans, sauf exceptions.

2.     Le délai de prescription applicable
   Avant le 14 juin 2013, le délai de prescription est de 5 ans. Cette prescription s’appliquant également en appel et en cassation.
      Pour toutes les prescriptions en cours à la date du 14 juin 2013, la loi de sécurisation de l’emploi la réduit le délai de prescription à 3 ans.
Le nouveau délai de prescription joue pour les prescriptions en cours mais sans que leur durée totale puisse excéder 5 ans.
Exemple :
Si 4 années s’étaient écoulées en juin 2013, le salarié devra intenter son action d’ici juin 2014 et non juin 2016.

3.     Les cas d’interruption
La prescription d’une action en demande de rappel de salaire peut être interrompue par différents moyens notamment :
      Une reconnaissance de dette par l’employeur ;
      La saisine du conseil de prud’hommes.
Normalement, la saisine du conseil de prud’hommes ne permet pas d’étendre la prescription à une autre action en justice. Il en va toutefois différemment lorsque deux actions, au cours d’une même instance, concernent l’exécution du même contrat de travail.
Exemple :
1.     Un salarié saisit le conseil de prud’hommes en 2006 se plaignant de ne pas avoir connu d’augmentation au cours des dernières années en raison d’une discrimination syndicale.
2.     En 2010, il forme une nouvelle demande en paiement des heures supplémentaires pour une période allant de mars 2002 à février 2004.
Normalement cette action aurait dû être prescrite puisqu’elle remontait à des faits datant de plus de 8 ans.
Mais dans la mesure où le salarié avait déjà saisi le conseil de prud’hommes d’une autre action relative à son contrat de travail, il y a bien eu interruption de la prescription concernant sa demande d’heures supplémentaires. Celle-ci est donc recevable.

Cour de cassation, chambre sociale, 26 mars 2014, n° 12-10202 (la saisine du conseil de prud’hommes interrompt la prescription de l’action relative au même contrat de travail)