lundi 13 mai 2013
Exemple pour le Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi (CICE)
vendredi 2 novembre 2012
L’URSSAF rappelle le régime social des cadeaux et bons d'achat pour Noël
mardi 26 juin 2012
Maintien du salaire net - Partie 1
vendredi 11 mai 2012
La journée de solidarité : le casse-tête annuel
- le travail d'un autre jour férié précédemment chômé, autre que le 1er mai,
- le travail d'un jour de RTT,
- ou toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées en application des dispositions conventionnelles ou de l'organisation de l'entreprise.
- Cette journée ne peut pas être imputée sur un jour de repos compensateur de remplacement ou sur un jour de contrepartie obligatoire en repos (ancien repos compensateur).
- Elle ne peut pas avoir pour effet de réduire, à l'initiative de l'entreprise, le nombre de jours de congés légaux des salariés (hormis les congés conventionnels supplémentaires ou congés d'ancienneté).
- L'employeur ne peut exiger du salarié qu'il revienne effectuer la journée de solidarité si elle est fixée pendant une période de congés payés.
- Par contre, les salariés peuvent, en accord avec l'employeur, poser un jour de congé payé, un jour de congé conventionnel ou encore un jour de RTT au lieu « d'exécuter » la journée de solidarité.
- Le travail accompli durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire, dans la limite de 7 heures pour les salariés à temps complet et au prorata de la durée du travail contractuelle pour les salariés à temps partiel.
- L'accomplissement de la journée de solidarité ne peut avoir pour effet d'entraîner un dépassement de la durée hebdomadaire maximale absolue de travail, fixée à 48 heures.
- Le fractionnement en tranches horaires de la journée de solidarité est autorisé. Cette journée doit alors correspondre à 7 heures de travail supplémentaires.
- Les salariés et les stagiaires de moins de 18 ans ne travaillent pas la journée de solidarité lorsqu'elle coïncide avec un jour férié.En revanche, ils effectueront la journée de solidarité lorsqu'elle tombe un autre jour qu'un jour férié.
vendredi 12 février 2010
Le mécanisme de subrogation
Qu'est-ce que la subrogation ?
Un salarié est en arrêt de travail pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, ou en congé maternité, congé paternité ou congé d'adoption.
En cas de maintien de son salaire par l'employeur, pendant cet arrêt de travail ou ce congé, la subrogation permet à l'employeur de percevoir directement, en lieu et place du salarié, les indemnités journalières qui lui sont dues par sa caisse d'Assurance Maladie pour la période de l'arrêt de travail ou du congé considéré.
L'employeur doit en faire la demande auprès du centre d'assurance maladie du salarié (avec accord du salarié)
L'employeur se fait rembourser les Indemnités Journalières de Sécurité Sociale (IJSS) par la Sécurité Sociale.
Le salarié a perçu ses indemnités plus rapidement par le biais de son salaire. C'est une avance de trésorerie faite par l'employeur.
Les conséquences sur le bulletin de paye
La subrogation se traduit par :
- La déduction des IJSS brutes au niveau du salaire brut car elles ne sont pas soumises à cotisations;
- L'ajout des IJSS nettes car elles sont versées au salarié.
- Salaire de base : 1 300€
- Absence pour maladie du dimanche 1er avril au lundi 16 avril inclus
- Retenues pour absences : 11 jours ouvrés x1300€ / 20 jours ouvrés dans le mois = 715€
- Maintien du salaire avec carence de 3 jours : 100% x (9 jours x 1300€/20 jours) = 585€
- IJSS brutes = 50% x (1 300€ x 3 mois) / 90 jours = 21,67€ par jour soit 281,71€ sur les 16 jours calendaires
- IJSS nettes = 281,71€ x 0,933 = 261,84€ versés par la SS (les cotisations sur les IJSS sont seulement de 6,7%)
| Salaire de base | 1 300,00 € | |
| Retenues pour absence | - | 715,00 € |
| Maitien du salaire | + | 585,00 € |
| IJSS brutes sur la période couverte par l'employeur | - | 281,71 € |
| Salaire Brut | = | 888,29 € |
| Cotisations salariales (20%) | - | 177,66 € |
| Salaire Net | = | 710,63 € |
| IJSS nettes de toute la période | + | 261,84 € |
| NET À PAYER | = | 972,47 € |




