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jeudi 13 juin 2013

Majoration de la contribution chômage pour les CDD



À compter du 1er juillet 2013, la contribution d’assurance chômage à la charge des employeurs sera majorée pour certains contrats à durée déterminée.

Cette nouvelle taxation varie en fonction de la durée du CDD, du motif de son recours.
Une exonération de la contribution sera accordée en cas d’embauche d’un jeune.

Rappel : Le taux des contributions chômage est fixé à 6,40 %.
    4 % à la charge des employeurs ;
    2,40 % à la charge des salariés.

Majoration : Une contribution patronale de :
    7 % pour les CDD ≤ 1 mois;
    5,5 % pour les 1 mois < CDD < 3 mois ;
    4,5 % pour les CDD d'usage ≤ 3 mois.

Pour fixer le taux, il est tenu compte de la durée initialement prévue au contrat, hors renouvellement, ou à défaut la durée minimale.
La durée du contrat s’apprécie de date à date.

Maintien du taux à 4 % : 
    Lorsque le salarié est embauché en CDI à l’issue de son CDD ;
    Pour tous les contrats de travail temporaire ;
    Pour les CDD de remplacement (Code du travail, art. L. 1242-2, 1°, 4° et 5°
    Pour les contrats conclus avec des employés de maison (art. L. 7221-1 et suiv.).

Cas d’exonération de la part patronale de la contribution chômage
Le contrat à durée indéterminée conclu pour l’embauche d’un jeune de moins de 26 ans sera exonéré de cotisations patronales d’assurance chômage, pendant une durée de 3 mois (4 mois pour les entreprises de moins de 50 salariés) dès lors qu’il se poursuit au-delà de la période d’essai.
Cette exonération s’applique à la demande de l’employeur, le 1er jour du mois civil qui suit la confirmation de la période d’essai.

Définitivement adoptée par le Parlement, la loi relative à la sécurisation de l’emploi n’est pas encore applicable.
Son entrée en vigueur est en effet subordonnée à la décision du Conseil constitutionnel qui sera rendue le 13 juin 2013 et à sa publication au Journal officiel.


Loi relative à la sécurisation de l’emploi, définitivement adoptée par le Parlement le 14 mai 2013, art 11Avenant du 29 mai 2013 modifiant l’article 3 de la convention du 6 mai 2011 relatif à l’indemnisation du chômage





mardi 8 mai 2012

Les contrats saisonniers




Un petit rappel nécessaire

Définition du travail saisonnier :
Le travail saisonnier se caractérise par l’exécution de tâches normalement appelées à se répéter chaque année, à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons (récolte, cueillette,…) ou des modes de vie collectifs (tourisme…).
Cette variation d’activité doit être indépendante de la volonté de l’employeur.
Le CDD saisonnier peut être conclu soit de date à date soit pour la durée de la saison.
Dans le dernier cas, le contrat saisonnier doit préciser qu’il est conclu pour la durée de la saison et mentionner une durée minimale d’emploi (librement fixée entre l’employeur et le salarié).
Le contrat de travail peut comporter une clause prévoyant sa reconduction d’une saison à l’autre. Toutefois, cette clause ne doit pas avoir pour effet d’imposer la reconduction automatique. Elle doit simplement prévoir une priorité d’emploi en faveur du salarié.

Salaire
La rémunération d’un saisonnier doit être égale à celle que percevrait un salarié permanent occupé à un poste de travail identique.
En cas de force majeure résultant d’un sinistre, la rupture anticipée ouvre droit au versement d’une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations que le salarié aurait perçu jusqu’à l’expiration du contrat.
Ancienneté

Pour le calcul de l’ancienneté du salarié, il est fait cumul des durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs qu’il a effectués dans une même entreprise.
Droit à congé
Il est ouvert quelle que soit la durée du contrat même si la période travaillée est inférieure à 1 mois, 4 semaines ou 24 jours.
Le congé peut être pris pendant l’exécution du contrat.
Indemnité de fin de contrat (indemnité de précarité)
Elle n’est pas due aux titulaires de contrats saisonniers (sauf en viticulture) alors qu’elle l’est, pour tous les autres CDD, quel que soit leur objet. 

Attention de ne pas confondre contrat saisonnier et accroissement de l'activité !
Une piscine ouverte toute l'année en bord de mer, devra embaucher en accroissement d'activité en juillet et août.
Une piscine ouverte de décembre à avril et de juin à août en montagne pourra avoir recours au contrat saisonnier.