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mardi 13 mai 2014

Les indemnités forfaitaires et leurs régimes fiscaux et sociaux



Rappel :
En cas de litige, lors de l’audience devant le bureau de conciliation de prud’hommes, l’employeur et le salarié peuvent mettre fin au litige relatif à un licenciement par le versement d’une indemnité forfaitaire.
Cet accord peut également être proposé par le bureau de conciliation.
Le barème de cette nouvelle indemnité a été fixé comme suit :
-      pour une ancienneté inférieure à 2 ans : 2 mois de salaire ;
-      entre 2 ans et moins de 8 ans d'ancienneté : 4 mois de salaire ;
-      entre 8 ans et moins de 15 ans d'ancienneté : 8 mois de salaire ;
-      entre 15 ans et 25 ans d'ancienneté : 10 mois de salaire ;
-      pour une ancienneté supérieure à 25 ans : 14 mois de salaire.
Néanmoins, les parties peuvent convenir d'un montant d'indemnisation plus élevé.
L’indemnité forfaitaire s’ajoute aux indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles.

Régime fiscal et social
L'indemnité forfaitaire suit le même régime fiscal et social que les indemnités octroyées par le conseil de prud'hommes, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'irrégularité de la procédure de licenciement.

Elle est donc :
-      Exonérée d'impôt sur le revenu pour sa totalité;

-   Exonérée de cotisations de Sécurité sociale dans la limite d'un montant égal à 2 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS), soit 75 096€ en 2014. L'exonération ne s'applique pas si le total des indemnités dépasse 10 fois le PASS (375 480€) ;

-  Soumise à la CSG et à la CRDS, pour la fraction supérieure au minimum légal ou conventionnel et, en tout état de cause, pour la fraction assujettie à cotisations de Sécurité sociale.

Si le salarié a déjà perçu d’autres indemnités au titre de la rupture, la limite d’exonération de 2 fois le PASS s’applique au montant global des indemnités.


Attention, lorsqu’un complément d’indemnité est accordé une année différente de celle de l’indemnité versée lors de la rupture, est assujettie la part du complément qui dépasse la limite d’exonération en vigueur, appréciée au moment du versement de l’indemnité initiale.




mardi 22 avril 2014

Demande de rappel en matière de salaire - Délai de prescription



La loi de sécurisation a réduit le délai de prescription de 5 ans à 3 ans, mais est-ce aussi simple ?

1.     Les actions
En pratique, un salarié peut ainsi agir en demande de paiement des salaires :
      Sur les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter du jour où il a connu ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d’agir en justice ;
    Ou, en cas de rupture du contrat, sur les sommes dues à compter des 3 années précédant la rupture du contrat.
Rappel : Les actions relatives à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail autres que celles relatives au paiement du salaire se prescrivent par 2 ans, sauf exceptions.

2.     Le délai de prescription applicable
   Avant le 14 juin 2013, le délai de prescription est de 5 ans. Cette prescription s’appliquant également en appel et en cassation.
      Pour toutes les prescriptions en cours à la date du 14 juin 2013, la loi de sécurisation de l’emploi la réduit le délai de prescription à 3 ans.
Le nouveau délai de prescription joue pour les prescriptions en cours mais sans que leur durée totale puisse excéder 5 ans.
Exemple :
Si 4 années s’étaient écoulées en juin 2013, le salarié devra intenter son action d’ici juin 2014 et non juin 2016.

3.     Les cas d’interruption
La prescription d’une action en demande de rappel de salaire peut être interrompue par différents moyens notamment :
      Une reconnaissance de dette par l’employeur ;
      La saisine du conseil de prud’hommes.
Normalement, la saisine du conseil de prud’hommes ne permet pas d’étendre la prescription à une autre action en justice. Il en va toutefois différemment lorsque deux actions, au cours d’une même instance, concernent l’exécution du même contrat de travail.
Exemple :
1.     Un salarié saisit le conseil de prud’hommes en 2006 se plaignant de ne pas avoir connu d’augmentation au cours des dernières années en raison d’une discrimination syndicale.
2.     En 2010, il forme une nouvelle demande en paiement des heures supplémentaires pour une période allant de mars 2002 à février 2004.
Normalement cette action aurait dû être prescrite puisqu’elle remontait à des faits datant de plus de 8 ans.
Mais dans la mesure où le salarié avait déjà saisi le conseil de prud’hommes d’une autre action relative à son contrat de travail, il y a bien eu interruption de la prescription concernant sa demande d’heures supplémentaires. Celle-ci est donc recevable.

Cour de cassation, chambre sociale, 26 mars 2014, n° 12-10202 (la saisine du conseil de prud’hommes interrompt la prescription de l’action relative au même contrat de travail)