Rappel :
La loi de sécurisation de l’emploi a mis en place une indemnité
forfaitaire en cas de conciliation devant les prud'hommes pour certaines
contestations relatives à un licenciement
Article L. 1235-1 :
"En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article
L1411-1, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de
conciliation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le
versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le
montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles
ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de
l’ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties
à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de
travail prévues au présent chapitre.
A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la
régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs
invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par
les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction
qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des
indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite
au salarié."
Cet accord, mettant fin au litige ne concernera donc que les
contestations touchant au respect de la procédure et à la cause réelle et
sérieuse du licenciement, peu importe qu’il s’agisse d’un licenciement pour
motif personnel ou pour motif économique.
Sont exclues
:
•
les contestations portant sur le
contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi, sur la régularité de la procédure
de grand licenciement collectif, qui relèvent du juge administratif
• les contestations relatives aux
autres contentieux spécifiques (harcèlement moral, par exemple).
L'indemnité forfaitaire suit le même régime fiscal et social que
les indemnités octroyées par le conseil de prud'hommes, en cas de licenciement sans
cause réelle et sérieuse ou d'irrégularité de la procédure de licenciement.
1.
L'administration fiscale vient de préciser que cette indemnité était exonérée d'impôt sur
le revenu dans la limite du barème fixé selon l’ancienneté du salarié (c. trav.
art. D. 1235-21)
- 2 mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une
ancienneté inférieure à 2 ans
- 4 mois de salaire si le salarié justifie d'une
ancienneté comprise entre 2 ans et moins de 8 ans
- 8 mois de salaire si le salarié justifie d'une
ancienneté comprise entre 8 ans et moins de 15 ans
- 10 mois de salaire si le salarié justifie d'une
ancienneté comprise entre 15 ans et 25 ans
- 14 mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une
ancienneté supérieure à 25 ans.
2.
Pour les cotisations de Sécurité
sociale, elle est exonérée dans la limite d'un
montant égal à 2 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS), soit
75.096 euros en 2014. L'exonération ne s'applique pas si le total des
indemnités dépasse 10 fois le PASS ;
3.
Pour la CSG et à la CRDS, elle est soumise
pour la fraction supérieure au minimum légal ou conventionnel et, en tout état
de cause, pour la fraction assujettie à cotisations de Sécurité sociale.
Si le salarié a déjà perçu d’autres indemnités au titre de la
rupture, la limite d’exonération de 2 fois le PASS s’applique au montant global
des indemnités.
Lorsqu’un complément d’indemnité est accordé une année différente
de celle de l’indemnité versée lors de la rupture, est assujettie la part du
complément qui dépasse la limite d’exonération en vigueur, appréciée au moment
du versement de l’indemnité initiale ou, en cas de licenciement pour faute
grave reconnu sans cause par le juge, au moment de la rupture.
BOFIP, 7 mars 2014