La loi de sécurisation a réduit le délai de prescription de 5 ans à 3 ans, mais est-ce aussi simple ?
1.
Les actions
En pratique, un salarié peut ainsi agir en demande de paiement des
salaires :
• Sur les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter du
jour où il a connu ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant
d’agir en justice ;
• Ou, en cas de rupture du contrat, sur les sommes dues à compter
des 3 années précédant la rupture du contrat.
Rappel : Les actions relatives
à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail autres que celles relatives
au paiement du salaire se prescrivent par 2 ans, sauf exceptions.
2. Le délai de prescription applicable
• Avant le 14 juin 2013, le délai de prescription est de 5 ans.
Cette prescription s’appliquant également en appel et en cassation.
• Pour toutes les prescriptions en cours à la date du 14 juin 2013,
la loi de sécurisation de l’emploi la réduit le délai de prescription à 3 ans.
Le nouveau
délai de prescription joue pour les prescriptions en cours mais sans que leur
durée totale puisse excéder 5 ans.
Exemple :
Si 4 années s’étaient écoulées en juin 2013, le salarié devra
intenter son action d’ici juin 2014 et non juin 2016.
3. Les cas
d’interruption
La prescription d’une action en demande de rappel de salaire peut
être interrompue par différents moyens notamment :
• Une reconnaissance de dette par l’employeur ;
• La saisine du conseil de prud’hommes.
Normalement, la saisine du conseil de prud’hommes ne permet pas
d’étendre la prescription à une autre action en justice. Il en va toutefois
différemment lorsque deux actions, au cours d’une même instance, concernent
l’exécution du même contrat de travail.
Exemple :
1.
Un salarié saisit le conseil de
prud’hommes en 2006 se plaignant de ne pas avoir connu d’augmentation au cours
des dernières années en raison d’une discrimination syndicale.
2.
En 2010, il forme une
nouvelle demande en paiement des heures supplémentaires pour une période allant
de mars 2002 à février 2004.
Normalement cette action aurait dû être prescrite puisqu’elle
remontait à des faits datant de plus de 8 ans.
Mais dans la mesure où le salarié avait déjà saisi le conseil de
prud’hommes d’une autre action relative à son contrat de travail, il y a bien
eu interruption de la prescription concernant sa demande d’heures
supplémentaires. Celle-ci est donc recevable.
Cour de cassation, chambre sociale, 26 mars 2014, n° 12-10202 (la
saisine du conseil de prud’hommes interrompt la prescription de l’action
relative au même contrat de travail)